Projet de loi C-43
S.V.P. distribuer ce message à l'échelle nationale à toutes les boîtes individuelles tel qu'approuvé par S.é.-m. Brian Roach et S.é.m. Abe Townsend, Exécutif national du Programme des représentants des relations fonctionnelles.
AVIS À TOUS LES MEMBRES RÉGULIERS ET MEMBRES CIVILS
Depuis 18 mois, le Programme des RRF, l’organe qui vous représente, tente d’obtenir une analyse indépendante des conséquences possibles du verdict par lequel la Cour supérieure de l’Ontario a frappé d’invalidité le modèle de relations de travail actuellement en vigueur à la GRC. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site InfoWeb, à l’adresse http://infoweb.rcmp-grc.gc.ca/srr/index_e.htm, et cliquer dans la section « NOUVELLES ».
Quant au projet de loi C-43, nous avons fait savoir qu’il nous inquiétait grandement. Non seulement il n’offre pas de choix clair aux membres, mais il propose une seule alternative : soit un syndicat, soit un groupe nommé par le commissaire. À la lumière du dernier sondage sur les préférences des membres, c’est totalement inacceptable.
Le Programme des RRF a donc élaboré ce qu’il appelle une solution de rechange constructive au projet de loi C-43. Il l’a déjà communiquée au gouvernement, et il la joint à la présente pour recueillir vos commentaires.
Ce document, bien que le programme croie qu’il représente votre point de vue tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés, n’a rien d’une oeuvre achevée. C’est tout simplement une proposition qui invite vos commentaires. Nous vous encourageons fortement à le lire, ainsi que les documents connexes.
Finalement, le Programme des RRF s’engage à continuer de défendre vos intérêts, et à vous tenir bien informés. Nous allons nous battre pour que vous disposiez d’un choix clair.
Veuillez nous envoyer vos questions, vos commentaires et vos préoccupations à l’adresse suivante : frontline_perspective@rcmp-grc.gc.ca .
Les s.é-m. Abe TOWNSEND et Brian ROACH
Exécutif national
Programme des représentants des relations fonctionnelles
Solution de rechange constructive
Une choix clair pour les membres
A. INTRODUCTION
Le projet de loi C-43, ou la Loi sur la modernisation des relations de travail dans la GRC : telle est la
réponse législative du gouvernement fédéral à la décision d'avril 2009 (ci après « la décision APMO »)
dans laquelle la Cour supérieure de l'Ontario déclarait inconstitutionnel (contraire à la Charte
canadienne des droits et libertés) le système de représentation en vigueur au service de police national
du Canada. Fort malheureusement, malgré nos longues discussions avec le ministère de la Sécurité
publique et avec le Conseil du Trésor, ce projet de loi néglige les intérêts des membres de la GRC.
Après un examen en profondeur, le Programme des représentants des relations fonctionnelles (PRRF) a
formulé les grandes inquiétudes suivantes quant au projet de loi C-43, c'est-à-dire au modèle de
représentation PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT :
* La projet de loi C-43 va bien plus loin dans ses réformes que ce que la Cour supérieure de l'Ontario
exigeait dans sa décision d'avril 2009.
* Il ne permet pas aux membres de choisir réellement leur mode de représentation : c'est soit un
syndicat, soit une entité établie par le commissaire de la GRC.
* Le projet de loi C-43 pourrait contribuer à diviser les membres en sous-groupes (membres
réguliers, membres civils, gendarmes spéciaux, etc.).
* Ce projet de loi ne tient pas compte de l'environnement unique où évolue la GRC.
* L'adopter signifierait ouvrir la porte à ce que les membres de la GRC soient traités comme tous les
autres syndiqués de la fonction publique, donc à ce que les syndicats du secteur public, comme l'ACFP,
prennent la GRC comme valeur de référence au moment de négocier des contrats. Il deviendrait aussi
plus difficile pour les membres d'obtenir des conditions de travail différentes de celles prévalant ailleurs dans le secteur public.
* Le projet de loi C-43 met en péril des avantages durement gagnés par les RRF.
* Le projet de loi C-43 signifierait pour les membres de la GRC l'avènement des cotisations
syndicales.
Le PRRF trouve ces changements inacceptables, et au moins 24 000 membres de partout au pays sont
d'accord avec lui. Aussi, il propose une autre solution : un modèle de représentation moderne et
indépendant qui, en plus de répondre aux exigences de la cour, représenterait la volonté des membres et
maintiendrait l'unicité de la GRC comme service de police national du Canada.
B. RÉSUMÉ
Le présent mémoire a pour but d'exposer une solution jugée préférable au projet de loi C-43, à savoir un
modèle de représentation moderne et indépendant pour la GRC. Ce modèle dépasse les exigences
constitutionnelles, répond aux souhaits des membres beaucoup mieux que le C-43, et pourrait être
instauré sans modifications législatives trop lourdes. Il réclame les CHANGEMENTS suivants :
1. Négociation collective : transformer le Conseil de la solde pour en retirer les représentants de la
direction, ne laissant plus que des représentants des membres qui négocieraient les conditions d'emploi
directement avec le Conseil du Trésor.
2. Règlement des différends : élargir le rôle du Comité externe d'examen pour que celui-ci puisse
arbitrer tous les différends entre les membres et la direction de la GRC, rendant des décisions sans appel
qui lieraient le commissaire.
3. Financement : revoir le financement de l'organe de représentation indépendant; que les fonds
viennent directement du gouvernement du Canada, mais qu'ils soient aussi garantis pour soustraire
l'organe de représentation à l'influence du gouvernement ou de la direction.
Nous allons développer chacune de ces révisions, mais d'abord, survolons rapidement la disposition
constitutionnelle qu'est l'alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, ci-après « la Charte ».
C. QU'IMPLIQUE LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION?
Dans sa décision de 2007 sur les services de santé, la Cour suprême du Canada a accordé une protection
constitutionnelle à ce qu'elle définissait comme le droit procédural à la négociation collective pour
l'ensemble des travailleurs canadiens. Ce droit garantit aux travailleurs la possibilité d'entreprendre des
activités d'association, mais aussi d'agir de concert pour atteindre des objectifs communs en matière de milieu de travail et de conditions d'emploi. La cour a statué que l'alinéa 2d) de la Charte n'était un
rempart efficace que contre les ingérences flagrantes dans les activités associatives comme la
négociation collective. Pour être jugée ingérence flagrante, une mesure du gouvernement doit avoir
comme objectif ou pour effet de gêner ou de compromettre sérieusement les travailleurs dans leurs
efforts pour s'associer en vue de négocier des conditions de travail ou d'emploi avec leur employeur,
dans leur intérêt commun.
La décision APMO de 2009 s'inspire largement de la décision sur les services de santé. Elle porte que
l'article 96 du Règlement de la GRC, qui prévoit l'établissement d'un régime distinct de relations de
travail pour la Gendarmerie, contrevient à l'alinéa 2d) de la Charte parce qu'il gêne sérieusement les
membres de la GRC dans leur liberté d'entreprendre des négociations collectives. La cour donne trois
arguments interdépendants pour justifier sa décision : (1) les membres de la GRC n'ont jamais approuvé
la formation du PRRF; (2) le PRRF manque d'indépendance par rapport à la direction de la GRC; (3) les
consultations entre le PRRF et la direction ne sont pas des négociations collectives véritables. La cour a
suspendu son verdict d'inconstitutionnalité jusqu'au 6 octobre 2010 et le 29 septembre la Cour d'appel de
l'Ontario a prolongé la déclaration d'invalidité jusqu'à 30 jours après la décision pour l'affaire Fraser a été
tranché par la Cour suprême du Canada. Quelque temps après que la Cour suprême du Canada aura
rendu sa décision dans l'affaire opposant le procureur général de l'Ontario à M. Michael J. Fraser, la
Cour d'appel de l'Ontario entendra un recours contre la décision APMO. L'affaire Fraser porte sur le
droit constitutionnel des ouvriers agricoles ontariens à faire protéger par la loi, dans une certaine mesure,
leur droit à la négociation collective. On s'attend à ce que l'issue de cette affaire oriente les tribunaux à
l'avenir quand il s'agira de confier ou non aux législateurs l'établissement de régimes de relations de
travail dans des milieux particuliers comme la GRC.
La décision APMO donne plusieurs directives quant à la façon de structurer un modèle de représentation
moderne et indépendant qui donnerait aux membres de la GRC la liberté d'entreprendre des négociations
collectives. Aspect non moins important, elle ne prescrit aucune solution en particulier, pas plus qu'elle
ne réclame la mise au rancart du régime actuel. Elle se limite à statuer que l'article 96 du Règlement de la
GRC contrevient à l'alinéa 2d) de la Charte puisque le PRRF dépend trop de la direction.
En réaction à la décision APMO, le gouvernement a déposé le projet de loi C-43, Loi édictant la Loi sur
la modernisation des relations de travail dans la Gendarmerie royale du Canada. Celui-ci prévoit un
régime qui permettrait aux membres d'obtenir des droits à la négociation collective en formant des
associations. Il colle de près à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), dont
il reprend d'ailleurs expressément certaines dispositions.
Ce projet de loi avait de quoi surprendre, parce qu'au sens de la décision APMO, la violation de l'alinéa
2d) ne tenait ni au fait que les membres de la GRC étaient exclus de la LRTFP, ni à l'absence de
dispositions législatives protégeant leur droit à la négociation collective. En fait, elle n'avait trait qu'à
l'article 96 du Règlement de la GRC et, plus particulièrement, à la formule des consultations entre le
PRRF et la direction de la GRC.
Nous exposerons ici une solution préférable au projet de loi C-43, une solution qui satisfait et la décision
APMO et la décision dans l'affaire des services de santé en proposant pour les membres de la GRC un
modèle de représentation moderne et indépendant. Brièvement décrit ci-dessous, ce modèle respecterait
non seulement les exigences constitutionnelles (l'alinéa 2d) de la Charte), mais aussi les souhaits des
membres, qui ont dit préférer l'idée d'une amélioration du modèle actuel à celle d'une association ou d'un
syndicat traditionnel.
D. UNE SOLUTION DE RECHANGE AU PROJET DE LOI C-43
Dans la décision APMO, le juge s'est dit préoccupé par le manque d'indépendance du PRRF à l'égard de
la direction, et tout particulièrement, par le fait que la direction de la GRC avait toujours le dernier mot
dans les consultations. Pour mitiger ces problèmes et garantir (conformément à la décision sur les
services de santé) à tous les membres de la GRC la possibilité d'entreprendre des activités associatives,
nous croyons que trois CHANGEMENTS s'imposent :
1. Négociation collective : transformer le Conseil de la solde pour en retirer les représentants de la
direction, ne laissant plus que des représentants des membres qui négocieraient les conditions d'emploi
directement avec le Conseil du Trésor.
2. Règlement des différends : élargir le rôle du Comité externe d'examen pour que celui-ci puisse
arbitrer tous les différends entre les membres et la direction de la GRC, rendant des décisions sans appel
qui lieraient le commissaire.
3. Financement : revoir le financement de l'organe de représentation indépendant; que les fonds
viennent directement du gouvernement du Canada, mais qu'ils soient aussi garantis pour soustraire
l'organe de représentation à l'influence du gouvernement ou de la direction.
Nous allons maintenant développer chacune de ces révisions, une à une.
1. Les négociations collectives et le Conseil de la soldeÀ la GRC, aucune structure de négociation collective « traditionnelle ». Le pouvoir de fixer la solde et
les avantages de tous les membres appartient exclusivement au Conseil du Trésor. Cela dit, le PRRF et
la direction de la GRC ont conjointement mis sur pied le Conseil de la solde; celui-ci entreprend des
consultations avec le commissaire, qui à son tour soumet au Conseil du Trésor des recommandations sur
la rémunération totale.
Le Conseil de la solde de la GRC est une tribune d'échanges employés-employeur qui se voulait à
l'origine une solution de rechange moderne et efficace à la négociation collective. Il compte un président
impartial, deux représentants de la direction et deux représentants des membres. Consensuelles, les
recommandations sont transmises au commissaire par le président. Si le commissaire les accepte, elles
servent de fondement à une présentation au Conseil du Trésor. Celui-ci a toujours le dernier mot en
matière d'augmentations ou d'ajustements salariaux.
Pour rendre la composition et la structure du Conseil de la solde conformes à l'alinéa 2d) de la Charte, il
suffit de quelques révisions mineures :
* Remplacer le président impartial et les représentants de la direction par des membres de la GRC,
de telle sorte que le conseil soit composé exclusivement de membres.
* Que le Conseil de la solde continue de comparer la rémunération offerte à la GRC avec celle
offerte dans les grands services de police municipaux du pays, mais devienne l'entité chargée de
soumettre directement au Conseil du Trésor, pour négociation, des propositions en matière de solde et
d'avantages. Le commissaire ne serait plus mêlé au processus.
* Que le cas échéant, les différends entre le Conseil de la solde et le Conseil du Trésor (les deux
parties n'arrivant pas à s'entendre après que le Conseil du Trésor ait rejeté une recommandation) soit
portés devant le Comité externe d'examen, pour un arbitrage contraignant et sans appel (voir ci-dessous).
Ainsi, une révision adéquate du Conseil de la solde permettrait aux membres de la GRC d'entreprendre
des négociations collectives au sens de l'alinéa 2d) de la Charte. Et surtout, on n'aurait pas besoin d'une
nouvelle loi pour régir les relations de travail dans l'organisation : quelques petites modifications à la Loi
sur la GRC suffiraient.
2. Règlement des différends et Comité externe d'examen
Le Comité externe d'examen est un organisme externe qui, outre certains griefs, examine les appels
contre les mesures disciplinaires officielles, les rétrogradations et les congédiements. Exception faite des
tribunaux fédéraux, le Comité externe d'examen est la seule instance indépendante de la direction dont
les membres peuvent se faire entendre. Quand il a fini d'examiner un dossier, le comité soumet des
recommandations au commissaire. Or celles-ci n'ont rien de contraignant, et la décision appartient
entièrement au commissaire.
Encore une fois, il suffit de quelques CHANGEMENTS mineurs pour rendre le Comité d'examen
externe conforme à l'alinéa 2d) de la Charte dans sa structure et sa composition :
* Que le Comité externe d'examen obtienne les pleins pouvoirs pour ce qui est d'arbitrer les
différends entre les membres et la direction de la GRC. Le commissaire n'aurait plus le dernier mot en la
matière; dernière instance du mécanisme de règlement des différends, le comité rendrait des décisions
contraignantes pour les deux parties (sujettes seulement à une révision judiciaire par les tribunaux
fédéraux).
* Élargir le rôle du Comité externe d'examen quant à l'arbitrage des mésententes qui pourraient
découler du processus révisé de négociation collective décrit ci-dessus (habiliter le comité à faire ce qui
ressemblerait à de l'arbitrage de différends).
En révisant adéquatement le Comité externe d'examen, nous pouvons créer un mécanisme contraignant
de règlement des différends, où le pouvoir de décision appartiendrait à une instance indépendante.
Encore une fois, il suffit de modifications mineures à la Loi sur la GRC; nul besoin de placer les
relations de travail sous le régime d'une nouvelle loi.
3. Financement
Actuellement, le financement du PRRF est consenti et approuvé par la direction de la GRC. Celle-ci
verse une somme annuelle, que le Caucus du programme administre selon la Loi sur la gestion des
finances publiques et les lignes directrices du Conseil du Trésor. Formule plutôt inhabituelle pour une
organisation dont le mandat consiste à défendre les intérêts des travailleurs. Au Canada, les
organisations de ce genre (syndicats, associations d'employés, etc.) se financent pour la plupart
indépendamment, avec des cotisations.
Bien que le financement d'un organisme de relations de travail indépendant par un tiers soit une formule
rare, il y a moyen de le structurer pour qu'il respecte les normes constitutionnelles en matière de liberté
d'association et de négociation collective. En fait, il n'y aurait atteinte à la Constitution que si la structure
de financement menaçait l'organisme de représentation dans son indépendance. Peu importe d'où vient
son financement, tout organisme de représentation doit être financièrement indépendant.
À cet égard, la question cruciale est de savoir si les deux parties entretiennent une relation
d'indépendance mutuelle assez forte pour soustraire à l'influence de l'employeur toutes les décisions
prises par l'organisme de représentation. Alors seulement, celui-ci pourra placer l'intérêt de ses membres
au coeur de son mandat. Ce problème n'existe pas dans la plupart des associations, qui se financent à
même les cotisations de leurs membres; or, les membres de la GRC ont rejeté par une écrasante majorité
l'idée d'un programme de relations de travail autofinancé.
Plutôt que de faire financer le nouvel organe de représentation par la GRC sous le régime de la Loi sur la
gestion des finances publiques, le gouvernement du Canada pourrait le financer lui-même directement,
de façon à préserver son indépendance. Plus précisément, il faudrait :
* Que le gouvernement du Canada établisse une commission ou un organe distinct du Conseil du
Trésor, qui étudierait l'adéquation des sommes (financement, etc.) versées à l'organisme de
représentation (ce genre de système existe déjà pour le pouvoir judiciaire).
* Que la nouvelle commission puisse décider du financement seule, en tenant compte : (i) de la
situation économique au Canada, sans oublier le coût de la vie ni la situation financière du
gouvernement; (ii) du rôle des représentants, qui consiste à veiller à la bonne administration du service
de police national; (iii) de la nécessité d'une bonne représentation des intérêts des membres dans les
domaines de la négociation collective, de la discipline et des griefs; (iv) de tout autre critère objectif
jugé pertinent (par la commission).
Cette structure de financement tiendrait l'organisme de représentation à bonne distance du Conseil du
Trésor, soustrayant ses décisions à toute influence inappropriée. À notre avis, pareille indépendance
corrigerait les lacunes cernées dans la décision APMO, et respecterait l'alinéa 2d) de la Charte.
Merci de votre attention, et sachez que nous sommes à votre entière disposition si vous voulez discuter
de notre solution de rechange au projet de loi C-43, un choix clair et une solution unique en son genre
pour vous, les membres de la Gendarmerie royale du Canada.
Veuillez agréer nos meilleures salutations.
S.é-m. Brian Roach S.é-m. Abe Townsend
Exécutif national Exécutif national
Programme des représentants Programme des représentants
des relation fonctionnelles des relation fonctionnelles
Gendarmerie royale du Canada Gendarmerie royale du Canada
Brian.A.Roach@rcmp-grc.gc.ca Abe.Townsend@rcmp-grc.gc.ca
T: (204) 984-3928 C: (613) 697-2663
C: (204) 801-2669 F: (613) 825-1884
F: (204) 984-5819
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