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Présentation de l’ANRF à la

union du 10 février 2009 du

Comité consultatif de la pension de la GRC (CCPGRC)


Questions touchant les pensionnés de la GRC


  1. Mariage après 60 ans


  1. Indexation immédiate des pensions


  1. Coordination du régime de pensions de la GRC avec le RPC

(a) Clause (grand-père) de droit acquis

(b) Date à laquelle la réduction de pension s’applique en cas d’invalidité

(c) Lacunes de communication

  1. Légitimité de la réduction de pension

  2. Montant de la réduction de pension

  3. Réduction de pension dès le début d’une pension d’invalidité du RPC

  4. Clause de droits acquis


4. Mécanisme d’appel


  1. Services administratifs aux membres du régime de retraite

(a) Rachat de service

(b) Changement du montant d’impôt prélevé de la pension

(c) Utilisation du formulaire 1487

(d) Sondages

(e) Relevé annuel des avantages pour les pensionnés


1. Marriage après l’âge 60


QUESTION

Au décès d’un pensionné marié (y compris un conjoint de fait ayant cohabité au moins un an avec le pensionné) de la GRC, le conjoint survivant est admissible à une allocation de conjoint égale à 50 % de la pension du pensionné décédé. Cependant, l’allocation de conjoint ne s’applique pas si le mariage a lieu ou que la cohabitation a commencé après le 60e anniversaire de naissance du pensionné de la GRC.


Un pensionné qui se marie après son 60e anniversaire de naissance peut choisir de fournir une prestation à son conjoint en acceptant une réduction de sa propre pension. Toutefois :

  • Dans la majorité des cas la réduction de pension n’est pas abordable. Ainsi donc, peu de pensionnés choisissent une réduction de pension en échange d’une allocation au conjoint après leur décès.

  • Cette option ne s’applique pas si l’union conjugale en est une de droit commun au lieu d’un mariage légal, et ce malgré l’adoption en juin 2000 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations (LMRAO) puisque les règlements relatifs de cette Loi n’ont pas encore été complétés en ce qui concerne leur application au régime de retraite de la fonction publique.


Sans allocation payable au conjoint, l’admissibilité du conjoint au Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) et au Régime de services dentaires pour les pensionnés (RSDP) est automatiquement discontinuée au décès du pensionné.


Cette restriction est caduque et contraire à l’esprit de la LMRAO. Cette pièce législative a justement pour but de voir à ce que les lois canadiennes perçoivent les conjoints de mariages ou d’unions de fait sur un pied d’égalité.


Le Régime de pension du Canada ne contient pas de telle restriction.


APPROCHES SUGGÉRÉES

  • Le CCPFC, le CCPGRC et le CCPFP devraient faire une recommandation conjointe au Ministre de la défense, au Commissaire de la GRC et au président du Conseil du Trésor à l’effet qu’ils s’engagent à retirer, de chacun des cinq régimes de retraite du secteur public fédéral (Forces canadiennes, Fonction publique, GRC, Juges de nomination fédérale et les députés fédéraux), la restriction reliée au mariage après l’âge 60 ou la prise de retraite qui disqualifie un conjoint survivant autrement admissible à l’allocation de conjoint, c.-à-d. la rente viagère indexée de conjoint survivant égale à 50 % de la pension du membre du régime de retraite.

  • D’ici à ce que cette restriction soit retirée, les règlements découlant de la LMRAOLC devraient être complétés dans les plus brefs délais.


  1. Indexation des pensions


QUESTION

En vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’indexation commence dans tous les cas le 1er janvier de l’année suivant immédiatement l’année durant laquelle la pension de retraite ou l’allocation a commencé. Puisque les pensions de la fonction publique peuvent commencer aussi tôt qu’à l’âge 50, ainsi en est-il de leur indexation. En vertu de la Loi sur la pension de la GRC, les pensions de retraite peuvent commencer avant même l’âge 50 mais leur indexation ne peut pas commencer avant le mois qui suit le 60e anniversaire de naissance du pensionné ou, si plus tôt, mais pas avant l’âge 55, le mois suivant le moment où la somme de l’âge et des années de service est d’au moins 85.



APPROCHES SUGGÉRÉES

Le CCPGRC devrait recommander au Commissaire de la GRC d’essayer d’obtenir une entente avec le Président du Conseil du trésor sur l’un des deux amendements suivants :


  • Indexation immédiate de toute pension de la GRC dès le 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle la pension a commence à être versée, ou


  • Indexation de toute pension de la GRC tel qu’indiqué ci-haut mais en aucun cas avant le 50e anniversaire de naissance du pensionné de la GRC.


3. Coordination du régime de pensions de la GRC avec le RPC


PREAMBULE

La disposition de coordination a été ajoutée au 1er janvier 1966 aux trois principaux régimes de retraite du secteur public fédéral suite à l’instauration à cette même date du RPC. Contrairement à la croyance populaire, ces trois régimes de retraite du secteur public fédéral n’interagissent en aucune façon avec le RPC malgré cette disposition de coordination. Cette disposition ne fait plutôt que réduire la portée des trois régimes concernés en appliquant des réductions spécifiques aux :


      • cotisations des membres actifs et de l’employeur

      • pensions des membres retraités.


La disposition de coordination est complexe non seulement à cause des formules prescrites pour déterminer le montant de réduction des cotisations et des pensions mais aussi, entre autres choses, parce la réduction de pension est appliquée à l’âge 65 plutôt que dès le commencement de la pension de retraite de la GRC.


Malgré les changements annoncés par le Président du Conseil du trésor le 7 juillet 2005 (le facteur de réduction est réduit graduellement de 0,7 % à 0,625 % de 2008 à 2011 pour les pensionnés nés après 1942, et le taux de cotisation des membres actifs a commencé à augmenter graduellement le 1er janvier 2006 de 4 % à 6,4 % du salaire jusqu’à concurrence du Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension –MGAP – du RPC et de 7,5 % à 8,4 % du salaire en excédent du MGAP), il existe encore trois séries de questions critiques concernant la disposition de coordination,

c.-à-d. :


(a) Clause (grand-père) de droits acquis


(b) Date à laquelle la réduction de pension s’applique en cas d’invalidité


(c) Lacunes de communication

  1. Légitimité de la réduction de pension

  2. Montant de la réduction de pension

  3. Réduction de pension lorsque commence une pension d’invalidité du RPC


3. (suite) Coordination du régime de pensions de la GRC avec le RPC

première de 3 questions pertinentes


(a) Clause (grand-père) de droits acquis


QUESTION

La disposition de coordination a en 1966 été enchâssée dans chacune des trois lois de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes et de la GRC. Elle est essentiellement la même dans chacune des trois lois sauf qu’une clause (grand père) de droits acquis a été incluse seulement dans la LPFP. Cette clause correspond au sous-alinéa 11(5) de la LPFP (reproduit dans le tableau ci-après) et consiste en fait à garantir, à ceux qui cotisaient au RPFP au 31 décembre 1965 et qui ont continué de le faire sans interruption jusqu’au commencement de leur pension de retraite de la fonction publique, que la réduction de pension appliquée à 65 ans ne serait pas plus grande que la partie de la pension normale du RPC à 65 ans attribuable à la période de participation au RPFP après 1965.


Clause (grand-père) de droits acquis

(sous-alinéa 11(5) de la LPFP)

relativement à la coordination de la LPFP avec le RPC


Circonstances dans lesquelles la pension doit être augmentée

(5) Lorsqu’une personne qui était un contributeur le 31 décembre 1965 et qui a été employée dans la Fonction publique sans interruption sensible depuis le jour où elle est devenue admissible à une pension immédiate en vertu de la présente partie et que :

a) le montant de cette pension, ajouté au montant déterminé conformément aux règlements pour représenter le montant de toute pension de retraite ou pension d’invalidité à laquelle cette personne est admissible en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, ou, dans le cas d’une pension de retraite, à laquelle elle aurait droit sous leur régime si elle en avait fait la demande et si la pension n’avait pas été rachetée, qui est attribuable aux contributions faites sous leur régime à l’égard de son emploi dans la Fonction publique,

est inférieur :

b) au montant de la pension à laquelle elle aurait été admissible en vertu de la présente partie si aucune déduction n’avait été faite comme le requiert le paragraphe (2),

le montant de la pension qui lui est payable en vertu de la présente partie doit, sur demande à cette fin par elle, faite de la manière que prévoient les règlements, et être augmenté du montant de cette différence à compter du jour fixé en conformité avec les règlements.



APPROCHE SUGGÉRÉE

Le CCPGRC devrait recommander au Commissaire de la GRC d’essayer d’obtenir une entente avec le Ministre de la défense nationale et le Président du Conseil du trésor à l’effet d’enchâsser dans la LPGRC et la LPRFC la clause (grand-père) de droits acquis ayant trait à la disposition de coordination des pensions avec le RPC. 

3. (suite) Coordination du régime de pensions de la GRC avec le RPC

deuxième de 3 questions pertinentes



(b) Date à laquelle la réduction de pension s’applique en cas d’invalidité


QUESTION

Aux fins de cohérence avec la raison d’être de la disposition de coordination, la réduction de pension devrait s’appliquer à 65 ans dans tous les cas. Or, la réduction de pension est appliquée avant l’âge 65 aussitôt que le pensionné commence, le cas échéant, à recevoir une pension d’invalidité du RPC. Puisque le régime de retraite de la FP ne pourvoit pas de prestations d’invalidité, la disposition de coordination ne devrait concerner que les prestations de retraite du RPC, pas ses prestations d’invalidité. Et qui plus est :

  • le programme d’assurance salaire de longue durée de la GRC, qui remplace 75 % du salaire jusqu’à l’âge 65, tient déjà compte de la coordination de ses prestations d’invalidité avec celles du RPC;

  • cette approche irait de pair avec l’allocation au conjoint qui, elle, n’est pas assujettie à une réduction en marge de la disposition de coordination même si le conjoint survivant reçoit la prestation de conjoint survivant du RPC;

  • question de cohérence, une prestation de retraite ne devrait pas être coordonnée avec une prestation d’invalidité;

  • déduire de la prestation de retraite une portion de la pension d’invalidité du RPC défait le but de la politique du RPC qui consiste à fournir des prestations d’invalidité plus élevées que ses prestations de retraite.


Cette question est exacerbée par le fait que l’application immédiate de la réduction de pension de retraite en cas d’invalidité réduit le revenu total du pensionné de la GRC dans le cas particulier où la réduction est plus grande que :


    • la pension d’invalidité du RPC, si le pensionné de la GRC est âgé de moins de 60 ans

    • environ 425 $, si le pensionné de la GRC est âgé de plus de 60 ans


APPROCHE SUGGÉRÉE


Le CCPFP devrait recommander au Président du Conseil du Trésor d’amender la disposition de coordination avec le RPC de la LPRFC, la LPFP et de la LPGRC de façon à ce que la réduction de pension s’applique à l’âge 65 dans tous les cas et ne commence plus à s’appliquer dès qu’une pension d’invalidité du RPC devient payable.

3. (suite) Coordination du régime de pensions de la GRC avec le RPC

troisième de 3 questions pertinentes



(c) Lacunes de communication


  1. Légitimité de la réduction de pension


QUESTION

Malgré l’abondance d’information fournie par le gouvernement aux membres sur leur régime de pensions, ils ne comprennent généralement pas et/ou ne se rappellent pas l’impact de la disposition de coordination avec le RPC, c.-à-d. la réduction de pension appliquée à l’âge 65 ou dès qu’une pension d’invalidité du RPC devient payable. Ceci cause bien des frustrations aux pensionnés.


APPROCHES SUGGÉRÉES

  • La production d’un relevé annuel personnalisé des avantages pour les pensionnés, tel que proposé à la section 5.e) ci-après, rendrerait beaucoup plus conscients les pensionnés de moins de 65 ans de la réduction de la réduction de pension à venir.

  • La brochure sur le régime de pensions, toutes les autres informations pertinentes sous forme de documents (ex. lettre de départ remise au moment de la retraite, le site Web du gouvernement, le relevé annuel au pensionné proposé ci-après) ainsi que les séminaires préparés à l’intention des membres actifs et retraités du régime de pensions devraient être améliorés de façon à indiquer avec plus d’emphase que la réduction de pension découle de, et est entièrement cohérente avec, la valeur accumulée totale des réductions de cotisation dont a bénéficié préalablement le membre.

  • On pourrait mettre plus d’accent sur la période de raccordement, c.-à-d. le fait que la réduction de pension ne s’applique qu’à 65 ans plutôt que dès le commencement de la pension, mais ceci pourrait être moins efficace que l’approche traditionnelle consistant à référer à la correspondance cohérente entre la réduction des cotisations et celle des pensions.

  • Compte tenu de l’impact négatif et inapproprié de la campagne menée par John Labelle pour l’appui au projet de Loi C-502, qui vise le retrait de la réduction de la pension des membres des Forces canadiennes et de la GRC à 65 ans, on devrait faire valoir à tous les membres actifs et retraités que le projet de Loi C-502 déposé par le député du PND Peter Stoffer est inadéquat puisque ce projet de Loi vise le retrait de la réduction de pension sans pour autant viser le retrait des réductions de cotisations qui y sont associées.



  1. Lacunes de communication (disposition de coordination) … suite


  1. Montant de la réduction de pension


QUESTION

À l’âge 65, les revenus du pensionné sont soudainement réduits appréciablement d’un montant qui est plus élevé (à cause de l’indexation) que celui qui avait été indiqué une seule fois, c.-à-d. au moment de la retraite, auquel moment la valeur courante de la réduction éventuelle de pension n’est pas encore connue à cause de l’effet de l’indexation future entre la retraite et l’âge 65.


Or, il appert que la réduction de pension correspond, dans chaque cas individuel, à un pourcentage distinct de la pension indexée. Ce pourcentage demeure constant jusqu’au 65e anniversaire de naissance du pensionné. Ce pourcentage constant est égal à la valeur absolue du montant de réduction de pension calculé au moment de la prise de retraite divisée par la valeur absolue initiale de la pension de retraite payable à la prise de retraite. Sa valeur maximale est de 35 % pour les pensionnés nés avant 1943 et de 31,25 % pour les pensionnés nés après 1946, c.-à-d. respectivement 0,7 % et 0,625 % divisé par 2 %. Donc, à tout moment où un pensionné désire estimer la valeur courante de sa réduction de pension, le montant est obtenu simplement en multipliant la valeur courante de la pension indexée de ce membre par le pourcentage constant de réduction particulier à ce membre.


APPROCHE SUGGÉRÉE

Dans toute circonstance où une référence à la réduction de pension est faite à un membre actif ou retraité, elle devrait être faite en y incluant sa portion indexée (c.à.d. que l’on ne devrait plus fournir au membre la portion de base séparément de la portion d’indexation de sa pension) et en l’exprimant :


  • non seulement selon sa valeur absolue courante indexée

  • mais également selon le pourcentage constant qu’elle représente de la pension constituée ou indexée du membre.

(voir Relevé annuel des avantages pour les pensionnés à la section 5d)

  1. Lacunes de communication (disposition de coordination) … suite



  1. Réduction de pension lorsque commence une pension d’invalidité du RPC


QUESTION

La question de communication la plus critique concernant la réduction de pension concerne les membres qui commencent à recevoir une pension d’invalidité du RPC quelque temps après leur retraite alors qu’ils reçoivent déjà la pension de retraite du secteur public fédéral. Dans tel cas, la réduction de pension est appliquée immédiatement au lieu d’à l’âge 65. Toutefois, dans une grande proportion des ces cas la réduction n’est pas appliquée immédiatement parce que le pensionné omet, pas frauduleusement mais par ignorance, malentendu ou oubli, d’informer le bureau des pensions qu’il a commencé à recevoir une pension d’invalidité du RPC. Typiquement, le bureau des pensions s’aperçoit après quelques années que le pensionné a reçu la pension d’invalidité du RPC et que la réduction de pension n’a pas été appliquée depuis. La pension mensuelle de retraite est alors doublement réduite à l’égard :


  • du montant mensuel de la réduction, ainsi que;


  • du montant additionnel de rétroactivité réputé correspondre au remboursement de la valeur cumulative des montants de réduction qui auraient dû être appliqués depuis le commencement de la pension d’invalidité du RPC.


Non seulement l’obligation de rembourser le montant de rétroactivité affecte-t-il grandement tout pensionné invalide, puisque une invalidité plonge tout individu dans une situation mentale et financière difficile, mais dans plusieurs cas le pensionné invalide n’est pas réellement redevable du montant de rétroactivité si le pensionné reçoit également la prestation mensuelle d’assurance salaire de longue durée (SLD) égale à 70 % du salaire payable par la compagnie d’assurance Sun Life. En effet, le programme de SLD est conçu de façon à ce que le bénéficiaire reçoive automatiquement 70 % « de toutes sources », c.-à-d. RPC, pension de retraite de la fonction publique et programme SLD. Dans pareils cas, donc, le bureau des pensions de la fonction publique devrait demander le remboursement du montant de rétroactivité à la Sun Life plutôt qu’au pensionné.


APPROCHES SUGGÉRÉES

  • Dès qu’un pensionné commence à recevoir une rente d’invalidité du RPC, il devrait dorénavant incomber à la compagnie d’assurance (Great West) responsable du programme SLD plutôt qu’au pensionné d’en informer le bureau des pensions pour qu’il puisse appliquer immédiatement la réduction de pension.

  • Si un pensionné invalide reçoit une prestation de SLD, le paiement rétroactif devrait être chargé à la Great West plutôt qu’au pensionné, autrement le pensionné doit rembourser le bureau des pensions et réclamer le montant correspondant à la Great West, ce qui est beaucoup demander à une personne invalide et ce qui conduit généralement à des ajustements inéquitables d’impôt sur le revenu du pensionné.

  • La compagnie Great West devrait retracer et rembourser tous les pensionnés invalides qui ont remboursé au bureau des pensions un trop-perçu de pension mais qui n’ont pas été remboursés par la Great West pour le moins-perçu de prestations SLD.


4. Mécanisme d’appel

QUESTION

En l’absence d’une entente entre un pensionné et le bureau de pension de la GRC concernant toute question de pension, le pensionné n’a pas quelconque recours et la décision du bureau est finale. Un mécanisme de recours ou d’appel de quelque sorte est donc nécessaire et il lui faut être gratuit et franc d’influence du Bureau des pensions de la GRC. Le CCPGRC pourrait à cette fin référer au projet entrepris par le CCPFP.



APPROCHE SUGGÉRÉE

Le CCPGRC devrait se tenir au courant du mécanisme d’appel recommandé par le CCPFP et considérer l’implantation d’un système similaire pour le bénéfice des membres du régime de retraite de la GRC.

.

5. Administrative services to superannuation members


(a) Rachat de service


QUESTION

  • L’administration des rachats de service relève présentement conjointement du bureau des pensions et du Bureau de l’actuaire en chef. Ceci donne lieu à de longs délais à fournir l’information pertinente autant au moment de la demande initiale qu’après le règlement de rachat lorsque le membre s’enquiert du statut de la transaction concernée (ex. solde dû). Le processus gagnerait à être centralisé et accéléré.

  • Il appert, tel qu’expliqué ci-après, que les règlements qui prescrivent le calcul du coût pour le rachat de service passé sont incohérents à deux égards (ce qui donne lieu à un coût trop élevé) :


    • Le principe qui sous-tend le calcul du coût chargé à un membre concerné pour le rachat de service passé repose sur les cotisations que le membre aurait dû faire au régime de retraite au moment où le service passé a été rendu. L’application appropriée de ce principe devrait être que les cotisations chargées soient égales au produit des taux de cotisation et du salaire du membre en cours au moment où le service a été rendu et que des charges d’intérêt s’y appliquent à compter de ce moment jusqu’à la date du rachat. Toutefois, les règlements spécifient que le salaire est celui en cours au moment du rachat.

    • Si le coût du service passé n’est pas défrayé en une somme unique, le membre a le choix de le payer à raison de versements égaux réguliers pendant une certaine période. À cette fin, une prime d’assurance vie est légitimement ajoutée au versement régulier aux fins d’exonérer toute valeur résiduelle des versements lors du décès éventuel du membre. La table de mortalité spécifiée en vertu des règlements pour le calcul de la prime d’assurance vie a été construite en 1941, à un moment où les taux de mortalité étaient beaucoup plus élevés qu’en ce moment. L’utilisation d’une table de mortalité désuète augmente indûment le coût du service passé.


APPROCHES SUGGÉRÉES

      • Le traitement des rachats de service passé a besoin d’être centralisé, simplifié et appliqué de façon diligente. Le système des relevés utilisé par les banques pour les lignes de crédit pourrait être considéré à tire de modèle de référence.

      • Pour déterminer le coût du service passé, il faudrait utiliser le salaire au moment où le service passé a été rendu plutôt que celui au moment où le service est racheté.

      • La table de mortalité de 1941 utilisée pour le calcul du coût du service passé devrait être remplacée par une table moderne basée sur des taux de mortalité courants.


(b) Changement du montant d’impôt et autres déductions prélevés de la pension


QUESTION

Lorsque le montant d’impôt ou tout autre montant, telle la prime du RSSFP, prélevé de la pension est changé au cours d’une année (ex. suite au budget fédéral au printemps de 2006, le taux d’impôt applicable au premier palier de revenu imposable a été augmenté de 15,0 % à 15,5 % à compter de juillet 2006), le pensionné reçoit un talon révisé de pension; cependant, aucune explication n’est fournie sur la raison de la révision. Cette lacune donne lieu à plusieurs demandes d’explication par les pensionnés au bureau des pensions.


APPROCHE SUGGÉRÉE

Lorsqu’un changement du montant d’impôt ou de toute autre déduction (ex. prime du RSSFP) de la pension est rapporté au pensionné au cours d’une année civile, les explications concernant ce changement devraient être fournies par la même occasion au pensionné.


(c) Procédure associée avec le formulaire 1487


QUESTION

L’objectif de la procédure sous-jacente au formulaire 1487 est d’identifier/détecter les pensionnés décédés dont le décès n’a pas été rapporté avec diligence. Un échantillon de 10 % des pensionnés de la GRC doit donc compléter le formulaire 1487. Cette procédure est légitime puisqu’elle vise à éviter des paiements en trop de pension qui seraient difficiles à récupérer. Cependant, la procédure est appliquée d’une façon qui n’est pas convenable parce que son objectif n’est pas expliqué aux pensionnés concernés. On leur dit plutôt cavalièrement que leur pension va être discontinuée si le formulaire 1487 n’est pas complété et retourné dans les délais prescrits. Ce manque d’explication a causé un stress intense et injustifié à plusieurs pensionnés âgés.



APPROCHE SUGGÉRÉE

Le bureau des pensions de la GRC devrait fournir aux pensionnés visés par le formulaire 1487 des explications appropriés sur la procédure sous-jacente.



(d) Sondages


QUESTION

Question de bonnes pratiques des affaires, le CCPGRC pourrait considérer l’à propos de mener des sondages périodiques auprès des pensionnés afin d’évaluer la qualité des services rendus par le bureau des pensions et de s’assurer que tout nouveau problème est rapidement détecté, évalué et réglé.


APPROCHE SUGGÉRÉE

Le CCPFP devrait tout d’abord examiner la situation exacte de la question des sondages puisque le projet en cours de modernisation pourrait en avoir déjà traité.



(e) Relevé annuel des avantages pour les pensionnés


QUESTION

Le bureau des pensions de la GRC remet à chaque pensionné au début de chaque année civile les deux documents suivants sur le régime de retraite de la GRC :


    • Un bref relevé indiquant le montant brut mensuel de la pension indexée payable durant l’année ainsi que les déductions d’impôt qui seront appliquées durant l’année;

    • Une feuille 8,5’’x14’’ d’information générale non personnalisée.


Cependant, cette information ne comprend pas les données personnelles importantes semblables à celles fournies dans le relevé annuel remis à chaque membre actif tel que les montants de primes et de prestations à l’égard de la pension, de l’allocation au conjoint et des programmes de soins de santé.


APPROCHE SUGGÉRÉE

Au début de chaque année, tous les pensionnés devraient recevoir un relevé plus détaillé englobant, en plus de l’information contenue dans les deux relevés existants, les données personnalisées suivantes (entre autres choses, les postes « e » et « f » ci-après contribueraient grandement à la compréhension par le pensionné de la disposition de coordination et des deux particularités importantes de l’allocation au conjoint, c.-à-d. le taux de 50 % s’applique à la pension non réduite du pensionné concerné et le conjoint survivant n’est pas admissible à l’allocation au conjoint si le mariage a eu lieu après la retraite, auquel cas la valeur zéro apparaîtrait au poste « f »)



Modèle proposé de relevé annuel personnalisé pour les pensionnés


  1. Montant brut (avant les retenues d’impôts) de pension ajusté en fonction de l’indexation

  2. Montant des impôts retenus du montant brut de pension

  3. Montant net (après impôts) de pension ajusté en fonction de l’indexation pour la nouvelle année

  4. Pourcentage d’augmentation relié à l’indexation pour l’année courante (ex. 2,3 %)

  5. Réduction de pension applicable à 65 ans (réf : coordination avec le RPC)

  • Montant de la réduction de pension exprimé en pourcentage de la pension brute indexée. Cette information serait fournie chaque année jusqu’à ce que le pensionné ait 65 ans

  • Mois/année au cours de laquelle la réduction de pension commence à s’appliquer

  1. Pourcentage (plus de 50 % si le pensionné est âgé d’au moins 65 ans) et montant absolu de l’allocation payable au conjoint survivant admissible si le pensionné devait mourir au cours de l’année

  2. Prestation supplémentaire de décès (PSD)

  • Prime payable par le pensionné durant l’année

  • Montant de prestation si le décès du pensionné survient au cours de l’année

  • Bénéficiaire désigné

  1. Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP)

  • Primes totales payées au cours de l’année précédente

  • Prime mensuelle payable au cours de l’année courante

  • Type de couverture (niveau d’hospitalisation, avec ou sans personnes à charge etc.)

  1. Programme de services dentaires pour les pensionnés (PDSP)

  • Primes totales payées au cours de l’année précédente

  • Prime mensuelle payable au cours de l’année courante

  • Type de couverture (avec ou sans personnes à charge)

  1. Versement mensuel et valeur résiduelle des versements concernant tout rachat de service passé, et date du dernier versement mensuel.